Sous la direction de Marcelle Bongrain, érès, 2004, 150 p.
La loi française attribue aux parents la charge d’avoir à protéger leur
enfant. Mais, quand ceux-ci ne peuvent exercer cette mission, le
législateur a prévu de désigner à cet effet un tiers : l’administrateur ad
hoc. Il est nommé soit par le parquet, soit par le juge d’instruction, soit par
la juridiction de jugement. Les conditions qui justifient sa désignation sont
très larges. Le magistrat ne va pas forcément chercher un désinvestissement
caractérisé de la part des parents ou une contradiction flagrante entre leurs
intérêts et ceux du mineur concerné, il lui suffit d’estimer qu’il n’y a pas une
attitude satisfaisante à l’égard de la défense de l’enfant. L’administrateur ad
hoc n’existe que par la mesure judiciaire qui le désigne. Sa fonction se limite
à suppléer la défaillance parentale. Et pourtant, rien dans la loi ne stipule
les obligations auxquelles il doit se plier : il est libre de définir sa
propre orientation. Il est fréquent qu’intervienne alors une forte connotation
affective, seule à même d’épauler l’enfant face à la procédure. Pour autant,
les professionnels qui remplissent cette tâche ont le souci de permettre à la
jeune victime de revenir le plus vite possible à la situation d’anonymat qui le
caractérisait auparavant, façon de lui permettre de retrouver sa vie d’enfant.
L’émergence de ce tiers n’est pas une nouveauté. Plusieurs magistrats peuvent
déjà l’utiliser : c’est le tiers digne de confiance que peut désigner le
juge des affaires familiales ou le juge des enfants ou encore le délégataire de
l’autorité parentale choisi par le juge des tutelles. Mais, cette atteinte à
l’autorité parentale fait alors toujours partie de la procédure
judiciaire, bénéficiant des règles de droit (assistance d’un avocat,
contradictoire, appel …). Ce qui n’est pas le cas du tiers que l’article L
1111-4 du Code de la santé permet à l’enfant de se désigner. Cette nouvelle
règle autorise en effet le mineur à exclure les détenteurs de l’autorité
parentale de tout ce qui concerne sa santé, en se faisant accompagner
« d’une personne majeure de son choix ». Ce qui le place à l'égal
d'un majeur puisque la pertinence de son choix ne fait l'objet d'aucune
validation par un juge.
Jacques Trémintin –
LIEN
SOCIAL ■ n°730 ■ 18/11/2004