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Police Judiciaire et Libertés Individuelles Version imprimable Suggérer par mail

 

Police Judiciaire et Libertés Individuelles

 

 

L’année 1997 s’est terminée tragiquement par la mort de deux jeunes : le premier tué d’une balle tirée par un policier alors qu’il franchissait un barrage sans s’arrêter, le second tué d’une décharge de fusil à l’occasion d’un interrogatoire dans un commissariat de police. Ces actes perpétrés par ceux que la société charge de protéger les citoyens (et non de les assassiner) méritent qu’on s’interroge sur le rôle des forces de police et les limites qui doivent être posées à leur pouvoir.

 

La revendication de sécurité correspond à un droit élémentaire de chaque citoyen qui aspire à vivre en paix sans être victime d’agression, de vols ou de nuisances dont se rend coupable celui ou celle qui ne respecte pas autrui. Les lois ont pour fonction de réguler la vie des habitants de la cité. Pour qu’elles soient acceptées par chacun, encore faut-il qu’elles fassent droit à l’égalité et à l’équité. Pour les faire respecter, l’existence d’un corps de police et d’une institution judiciaire semble incontournable à toute démocratie moderne. L’affaiblissement de l’un comme de l’autre impliquerait inévitablement un accroissement de la violence privée, chacun cherchant à se faire justice soi-même. Mais, l’autre risque consiste bien dans le renforcement d’un arbitraire qui ferait passer d’un Etat de droit à la logique d’un Etat policier. Depuis de nombreuses années, des règles de procédure et des obligations se sont accumulées : en fait, au fur et à mesure que le souci de la protection de l’individu et de sa vie privée a trouvé sa place à côté de la défense de l’ordre établi, un cadre législatif de plus en plus contraignant s’est imposé.

Haritini Matsopoulou s’est attachée à un travail monumental : le passage au scanner des pratiques policières de son point de vue de juriste (1). Le résultat est rien moins qu’impressionnant : sur 920 pages, elle retrace le dispositif législatif actuel auquel se réfère l’activité policière,  en rappelant sa genèse et les débats tant de la doctrine que des assemblées qui y ont amené, ainsi que la jurisprudence qui en est issue.

 

 

Un pouvoir sous contrôle de justice

 

L’auteur commence par situer le cadre des procédures. En droit français, la police est placée sous l’autorité de la justice. C’est soit le procureur de la République soit le juge d’instruction qui exerce le pouvoir à son égard. Toutefois, que la fonction soit pratiquée par la gendarmerie nationale ou la police nationale, ces forces d’investigation gardent une autonomie quant à la constatation des infractions et à la recherche de leurs auteurs. Et cela dans les deux cas définis par le Code de Procédure Pénale : l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. La première concerne le flagrant délit : il s’agit d’un cas notoire qui vient de se commettre et a été exposé à la vue de témoins. La seconde recouvre les démarches qui permettent de réunir les éléments de preuves inhérentes à des plaintes et dénonciations. L’une et l’autre de ces procédures feront l’objet en cas de justification d’une transmission des procès-verbaux établis et d’une présentation des personnes éventuellement appréhendées au procureur de la République. Celui-ci, conformément à la règle de l’opportunité des poursuites, décidera soit du classement sans suite (s’il décide de ne pas enclencher la procédure de jugement), soit la citation directe (s’il convoque directement à une audience du tribunal compétent), soit enfin, la délivrance d’un réquisitoire introductif (s’il saisit un juge d’instruction).

Mais, dès que le procureur est en possession des conclusions de l’enquête, l’autonomie de la police judiciaire disparaît. Tout nouvel élément, tout complément d’information doivent alors être référés au magistrat du ministère public ou à celui de l’instruction. On se situe dès lors dans la logique de la délégation judiciaire : seul le juge d’instruction peut mandater un autre juge ou le plus souvent un Officier de Police Judiciaire (O.P.J.), en lui délivrant une commission rogatoire. Celui-ci procédera alors à un interrogatoire, à une perquisition, voire à une arrestation, enfin à “ tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité ”. Toute une série de décisions lui est toutefois interdite : il s’agit notamment du droit de statuer sur une demande de la partie civile, de clôturer une instruction, de procéder à une mise en détention ou en liberté, d’ordonner une expertise ou encore d’interroger toute personne mise en examen. Une commission, rogatoire doit toujours être précise et individualiser les opérations à accomplir. L’absence de ces précisions implique une forme de démission du juge d’instruction au profit de la police.

 

 

Le pouvoir de police du préfet

 

C’est que, pendant longtemps, le Code de Procédure Pénale a comporté une section concernant les pouvoirs du préfet en matière de police judiciaire. C’est Napoléon qui introduisit cette particularité propre à ces hauts fonctionnaires placés à la tête de chaque département par le gouvernement. Ainsi, jusqu’à la fin du siècle dernier le préfet de police de Paris supplantait le procureur, décidant souverainement du classement ou de la communication à l’autorité judiciaire des dossiers que lui transmettaient ses services. L’autorité administrative intervenait ainsi, en violation de la séparation des pouvoirs : il était courant d’assister à des arrestations et des rétentions motivées par la seule volonté d’empêcher certaines manifestations politiques. Après 50 années de débats passionnés et plus de 15 projets, la chambre des députés adopta en 1932 une mesure prévoyant la suppression de ce pouvoir discrétionnaire. Pourtant, dès 1934, un projet de loi le rétablit au nom de l’impuissance à laquelle était réduite la police supplantée dans son travail de répression des infractions par la trop lente procédure judiciaire. Il faudra attendre le vote du 9 octobre 1992 pour que l’Assemblée Nationale mette un terme aux 180 années d’attributions judiciaires du préfet.

 

 

Du contrôle d’identité …

 

Les illustrations de cette crainte manifestée par le législateur quant aux excès de la police sont multiples. Ainsi, de ces contrôles d’identité qui malgré quatre lois et trois décisions du Conseil Constitutionnel, continuent à être perçus avec la même ambivalence. Textes réglementaires, avis et jurisprudence se contredisent à propos d’une pratique sujette à polémiques. Si la nécessité des contrôles préventifs de police administrative apparaît incontournable, leur généralisation à discrétion a été jugée incompatible avec le respect de la liberté individuelle. Aussi la loi est-elle venue préciser les cas justifiant cette pratique : l’individu doit se trouver dans l’une des quatre conditions expressément précisées. L'O.P.J. est donc sous certaines conditions autorisé à vérifier l’identité d’une personne. Cette dernière peut toutefois refuser d’obtempérer ou se trouver dans l’impossibilité de justifier de son identité. Le quidam peut alors être retenu. La procédure d’identité judiciaire susceptible d’être enclenchée alors comporte deux moyens essentiels : la prise de photographie et les empreintes digitales. Mais là encore l’O.P.J. n’a pas les coudées franches : il ne peut avoir recours à ces procédés qu’après avoir obtenu l’autorisation express du procureur de la République.

 

 

… à la garde à vue

 

Quant à la garde à vue, elle est à l’initiative de l’O.P.J. mais celui-ci doit demander l’autorisation du Procureur pour la prolonger au-delà des 24 premières heures. La loi du 4 janvier 1993 y a d’ailleurs apporté de notables modifications : un examen médical est dès lors possible à la demande de l’intéressé ou de sa famille, ainsi que l’intervention d’un avocat à partir de la 20ème heure. Un régime dérogatoire avait été voté à l’intention de certaines infractions tels le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme etc … Mais le Conseil Constitutionnel a déclaré anticonstitutionnel cette exception en raison du mépris qu’elle impliquait à l’égard du principe d’égalité entre les justiciables. A ces deux nouvelles exigences est venu se rajouter un autre droit, celui d’informer un proche au début de la garde à vue. L’O.P.J., quant à lui, a gagné de nouvelles obligations : informer la personne concernée de ses droits, dresser un procès verbal d’audition (qui doit être signée par celle-ci) et tenir un registre qui sera régulièrement contrôlé par le responsable hiérarchique. Le non-respect de certaines de ces formalités pourra entraîner la nullité de la procédure.

D’autres pratiques sont placées sous le contrôle d’une législation de plus en plus pointue : ainsi les perquisitions qui ne peuvent avoir lieu qu’en se soumettant à toute une série de conditions (respect des horaires, commission rogatoire délivrée par l’autorité judiciaire,  présence du locataire des lieux ou à défaut de deux témoins …), mais aussi, l’obligation de comparution lors d’une convocation d’un enquêteur (seul le procureur peut toutefois requérir la force publique pour contraindre à cette audition).

 

 

Pratiques et techniques policières

 

Continuant son cheminement, Haritini Matsopoulou en vient à étudier de près les pratiques policières. A une certaine époque, alors que la légalité était moins forte, on n’était pas très regardant à leur propos. Mais à présent que le droit pénètre toutes les institutions, on s’interroge plus facilement sur leur conformité juridique. L’auteur rappelle tout d’abord que depuis que la matière pénale est soumise au régime de la preuve morale par intime conviction, l’aveu importe peu du fait-même qu’il ne présente aucune force probante au regard du droit positif. Cherchant avant tout l’aveu, les forces de police ne se sont pas toujours montrées exemplaires en matière d’interrogatoire. Les pratiques de l’occupation et de la libération ont perduré quelques années relayées en cela par la guerre d’Algérie. La Cour d’appel de Paris pouvait ainsi le 9 mai 1951 regretter certaines attitudes “ qui ne peuvent que desservir la cause de la vérité de la loi confiée à l’honneur, à la probité et à la conscience professionnelle des magistrats et des fonctionnaires de la police ”. Il a fallu attendre le 18 mars 1986 pour que le code de déontologie de la police précise solennellement dans son article 10 que “ toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police, elle ne doit subir de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. ” L’interrogatoire-bluff (laisser entendre qu’on en connaît plus que dans la réalité), l’interrogatoire “ à la salive ” (noyer le suspect de parole pour le mettre en confiance) ou l’interrogatoire-“ enfermant ” (recouper les contradictions et mensonges) sont des techniques classiques. Mais les interrogatoires-relais (les policiers se succédant les uns après les autres pendant des heures) ne sont plus théoriquement possibles du fait de l’obligation d’indiquer les temps de repos dans le procès-verbal d’audition.

Certaines pratiques anglo-saxonnes sont rejetées par la tradition française. Ainsi en va-t-il de la “ narco-analyse ” (dit sérum de vérité) considérée comme portant atteinte à la dignité humaine en tant que méthode d’effraction de la conscience. Il en va de même du détecteur de mensonge qui malgré sa fiabilité théorique peut fort bien confondre un innocent particulièrement émotif et innocenter un coupable particulièrement pervers et maître de lui et de ses réactions.

En fait, policiers et magistrats sont tenus à la loyauté. Toute manipulation policière peut impliquer une relaxe des personnes jugées, du fait qu’elles n’auraient agi que sous la pression regrettable des agents dont le pouvoir d’intervenir ne commence qu’une fois le délit commis. La loi du 17 juillet 1970 qui protège l’intimité de la vie privée, interdit sous peine de sanction tout enregistrement d’une conversation ou toute prise de vue réalisée dans des lieux privés sans le consentement de l'intéressé. Seul un juge peut ordonner une écoute téléphonique. Cela signifie  que toute preuve obtenue par des moyens illégaux serait rejetée par un tribunal.

 

 

Etat de droit ou Etat policier ?

 

Comme le démontre amplement Haritini Matsopoulou l’édifice actuel de la procédure antérieure au jugement comporte toute une série de moyens de contrôle qu’il s’agit d’utiliser pleinement afin d’éviter toutes pratiques déviantes et quand celles-ci se manifestent de les condamner fermement. On pourrait arguer sur le fait que l’ensemble de ces dispositions seraient susceptibles d’amener les agents de la force publique à soit se décourager et adopter un comportement démissionnaire soit être tentés de ne pas respecter des règles trop contraignantes. Et d’aucuns d’affirmer qu’on est là bien loin des pratiques quotidiennes de certains commissariats. Sans nier les dérives pratiquées par quelques policiers ou gendarmes, on ne peut non plus prétendre au règne absolu de l’arbitraire et encore moins à une évolution allant dans le sens d’une aggravation généralisée. Convenons par ailleurs que la société impose aux corps de police un défi contradictoire : être de plus en plus efficace dans la neutralisation et la répression des infractions, délits et crimes, tout en respectant les droits et libertés individuelles. Pourtant, il est indéniable que “ celui qui commet un abus de confiance au préjudice de l’Etat, ne saurait avoir un traitement différent de celui qui abuse de la confiance d’un particulier ” (p.1) “ C’est d’ailleurs à cela que l’on distingue l’Etat de droit de l’Etat policier, qui n’a pas le souci des droits fondamentaux de l’individu et de la présomption d’innocence, car la fin ne doit jamais justifier les moyens, surtout pas en procédure pénale ” (p.870)

 

Jacques Trémintin - Journal du Droit des Jeunes ■ n°172 ■ fév 1998

 

 

(1)    “ Les enquêtes de police ” Haritini Matsopoulou,  Librairie Générale de droit et de Jurisprudence, 1996, (920 p.)

 

 
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