L’année 1997 s’est terminée tragiquement par la mort de deux
jeunes : le premier tué d’une balle tirée par un policier alors qu’il
franchissait un barrage sans s’arrêter, le second tué d’une décharge de fusil à
l’occasion d’un interrogatoire dans un commissariat de police. Ces actes
perpétrés par ceux que la société charge de protéger les citoyens (et non de
les assassiner) méritent qu’on s’interroge sur le rôle des forces de police et
les limites qui doivent être posées à leur pouvoir.
La revendication de sécurité correspond à un droit élémentaire de chaque
citoyen qui aspire à vivre en paix sans être victime d’agression, de vols ou de
nuisances dont se rend coupable celui ou celle qui ne respecte pas autrui. Les
lois ont pour fonction de réguler la vie des habitants de la cité. Pour
qu’elles soient acceptées par chacun, encore faut-il qu’elles fassent droit à
l’égalité et à l’équité. Pour les faire respecter, l’existence d’un corps de
police et d’une institution judiciaire semble incontournable à toute démocratie
moderne. L’affaiblissement de l’un comme de l’autre impliquerait inévitablement
un accroissement de la violence privée, chacun cherchant à se faire justice
soi-même. Mais, l’autre risque consiste bien dans le renforcement d’un
arbitraire qui ferait passer d’un Etat de droit à la logique d’un Etat
policier. Depuis de nombreuses années, des règles de procédure et des
obligations se sont accumulées : en fait, au fur et à mesure que le souci
de la protection de l’individu et de sa vie privée a trouvé sa place à côté de
la défense de l’ordre établi, un cadre législatif de plus en plus contraignant
s’est imposé.
Haritini Matsopoulou s’est attachée à un travail monumental : le
passage au scanner des pratiques policières de son point de vue de juriste (1).
Le résultat est rien moins qu’impressionnant : sur 920 pages, elle retrace
le dispositif législatif actuel auquel se réfère l’activité policière, en
rappelant sa genèse et les débats tant de la doctrine que des assemblées qui y
ont amené, ainsi que la jurisprudence qui en est issue.
Un pouvoir sous
contrôle de justice
L’auteur commence par situer le cadre des procédures. En droit français,
la police est placée sous l’autorité de la justice. C’est soit le procureur de
la République soit le juge d’instruction qui exerce le pouvoir à son égard.
Toutefois, que la fonction soit pratiquée par la gendarmerie nationale ou la
police nationale, ces forces d’investigation gardent une autonomie quant à la
constatation des infractions et à la recherche de leurs auteurs. Et cela dans
les deux cas définis par le Code de Procédure Pénale : l’enquête de
flagrance et l’enquête préliminaire. La première concerne le flagrant délit :
il s’agit d’un cas notoire qui vient de se commettre et a été exposé à la vue
de témoins. La seconde recouvre les démarches qui permettent de réunir les
éléments de preuves inhérentes à des plaintes et dénonciations. L’une et
l’autre de ces procédures feront l’objet en cas de justification d’une
transmission des procès-verbaux établis et d’une présentation des personnes
éventuellement appréhendées au procureur de la République. Celui-ci,
conformément à la règle de l’opportunité des poursuites, décidera soit du classement
sans suite (s’il décide de ne pas enclencher la procédure de jugement), soit la
citation directe (s’il convoque directement à une audience du tribunal
compétent), soit enfin, la délivrance d’un réquisitoire introductif (s’il
saisit un juge d’instruction).
Mais, dès que le procureur est en possession des conclusions de
l’enquête, l’autonomie de la police judiciaire disparaît. Tout nouvel élément,
tout complément d’information doivent alors être référés au magistrat du
ministère public ou à celui de l’instruction. On se situe dès lors dans la
logique de la délégation judiciaire : seul le juge d’instruction peut
mandater un autre juge ou le plus souvent un Officier de Police Judiciaire
(O.P.J.), en lui délivrant une commission rogatoire. Celui-ci procédera alors à
un interrogatoire, à une perquisition, voire à une arrestation, enfin à
“ tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité ”. Toute une
série de décisions lui est toutefois interdite : il s’agit notamment du
droit de statuer sur une demande de la partie civile, de clôturer une
instruction, de procéder à une mise en détention ou en liberté, d’ordonner une
expertise ou encore d’interroger toute personne mise en examen. Une commission,
rogatoire doit toujours être précise et individualiser les opérations à
accomplir. L’absence de ces précisions implique une forme de démission du juge
d’instruction au profit de la police.
Le pouvoir de
police du préfet
C’est que, pendant longtemps, le Code de Procédure Pénale a comporté une
section concernant les pouvoirs du préfet en matière de police judiciaire.
C’est Napoléon qui introduisit cette particularité propre à ces hauts
fonctionnaires placés à la tête de chaque département par le gouvernement.
Ainsi, jusqu’à la fin du siècle dernier le préfet de police de Paris
supplantait le procureur, décidant souverainement du classement ou de la
communication à l’autorité judiciaire des dossiers que lui transmettaient ses
services. L’autorité administrative intervenait ainsi, en violation de la
séparation des pouvoirs : il était courant d’assister à des arrestations
et des rétentions motivées par la seule volonté d’empêcher certaines
manifestations politiques. Après 50 années de débats passionnés et plus de 15
projets, la chambre des députés adopta en 1932 une mesure prévoyant la
suppression de ce pouvoir discrétionnaire. Pourtant, dès 1934, un projet de loi
le rétablit au nom de l’impuissance à laquelle était réduite la police
supplantée dans son travail de répression des infractions par la trop lente procédure
judiciaire. Il faudra attendre le vote du 9 octobre 1992 pour que l’Assemblée
Nationale mette un terme aux 180 années d’attributions judiciaires du préfet.
Du contrôle
d’identité …
Les illustrations de cette crainte manifestée par le législateur quant
aux excès de la police sont multiples. Ainsi, de ces contrôles d’identité qui
malgré quatre lois et trois décisions du Conseil Constitutionnel, continuent à
être perçus avec la même ambivalence. Textes réglementaires, avis et
jurisprudence se contredisent à propos d’une pratique sujette à polémiques. Si
la nécessité des contrôles préventifs de police administrative apparaît
incontournable, leur généralisation à discrétion a été jugée incompatible avec
le respect de la liberté individuelle. Aussi la loi est-elle venue préciser les
cas justifiant cette pratique : l’individu doit se trouver dans l’une des
quatre conditions expressément précisées. L'O.P.J. est donc sous certaines
conditions autorisé à vérifier l’identité d’une personne. Cette dernière peut
toutefois refuser d’obtempérer ou se trouver dans l’impossibilité de justifier
de son identité. Le quidam peut alors être retenu. La procédure d’identité
judiciaire susceptible d’être enclenchée alors comporte deux moyens
essentiels : la prise de photographie et les empreintes digitales. Mais là
encore l’O.P.J. n’a pas les coudées franches : il ne peut avoir recours à
ces procédés qu’après avoir obtenu l’autorisation express du procureur de la
République.
… à la garde à vue
Quant à la garde à vue, elle est à l’initiative de l’O.P.J. mais
celui-ci doit demander l’autorisation du Procureur pour la prolonger au-delà
des 24 premières heures. La loi du 4 janvier 1993 y a d’ailleurs apporté de
notables modifications : un examen médical est dès lors possible à la
demande de l’intéressé ou de sa famille, ainsi que l’intervention d’un avocat à
partir de la 20ème heure. Un régime dérogatoire avait été voté à
l’intention de certaines infractions tels le terrorisme, le trafic de
stupéfiants, le proxénétisme etc … Mais le Conseil Constitutionnel a déclaré
anticonstitutionnel cette exception en raison du mépris qu’elle impliquait à
l’égard du principe d’égalité entre les justiciables. A ces deux nouvelles
exigences est venu se rajouter un autre droit, celui d’informer un proche au
début de la garde à vue. L’O.P.J., quant à lui, a gagné de nouvelles
obligations : informer la personne concernée de ses droits, dresser un
procès verbal d’audition (qui doit être signée par celle-ci) et tenir un
registre qui sera régulièrement contrôlé par le responsable hiérarchique. Le
non-respect de certaines de ces formalités pourra entraîner la nullité de la
procédure.
D’autres pratiques sont placées sous le contrôle d’une législation de
plus en plus pointue : ainsi les perquisitions qui ne peuvent avoir lieu
qu’en se soumettant à toute une série de conditions (respect des horaires,
commission rogatoire délivrée par l’autorité judiciaire, présence du
locataire des lieux ou à défaut de deux témoins …), mais aussi, l’obligation de
comparution lors d’une convocation d’un enquêteur (seul le procureur peut
toutefois requérir la force publique pour contraindre à cette audition).
Pratiques et
techniques policières
Continuant son cheminement, Haritini Matsopoulou en vient à étudier de
près les pratiques policières. A une certaine époque, alors que la légalité
était moins forte, on n’était pas très regardant à leur propos. Mais à présent
que le droit pénètre toutes les institutions, on s’interroge plus facilement
sur leur conformité juridique. L’auteur rappelle tout d’abord que depuis que la
matière pénale est soumise au régime de la preuve morale par intime conviction,
l’aveu importe peu du fait-même qu’il ne présente aucune force probante au
regard du droit positif. Cherchant avant tout l’aveu, les forces de police ne
se sont pas toujours montrées exemplaires en matière d’interrogatoire. Les
pratiques de l’occupation et de la libération ont perduré quelques années
relayées en cela par la guerre d’Algérie. La Cour d’appel de Paris pouvait
ainsi le 9 mai 1951 regretter certaines attitudes “ qui ne peuvent que
desservir la cause de la vérité de la loi confiée à l’honneur, à la probité et
à la conscience professionnelle des magistrats et des fonctionnaires de la
police ”. Il a fallu attendre le 18 mars 1986 pour que le code de
déontologie de la police précise solennellement dans son article 10 que
“ toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la
protection de la police, elle ne doit subir de la part des fonctionnaires de
police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou
dégradant. ” L’interrogatoire-bluff (laisser entendre qu’on en connaît
plus que dans la réalité), l’interrogatoire “ à la salive ” (noyer le
suspect de parole pour le mettre en confiance) ou
l’interrogatoire-“ enfermant ” (recouper les contradictions et
mensonges) sont des techniques classiques. Mais les interrogatoires-relais (les
policiers se succédant les uns après les autres pendant des heures) ne sont
plus théoriquement possibles du fait de l’obligation d’indiquer les temps de
repos dans le procès-verbal d’audition.
Certaines pratiques anglo-saxonnes sont rejetées par la tradition
française. Ainsi en va-t-il de la “ narco-analyse ” (dit sérum de
vérité) considérée comme portant atteinte à la dignité humaine en tant que
méthode d’effraction de la conscience. Il en va de même du détecteur de
mensonge qui malgré sa fiabilité théorique peut fort bien confondre un innocent
particulièrement émotif et innocenter un coupable particulièrement pervers et
maître de lui et de ses réactions.
En fait, policiers et magistrats sont tenus à la loyauté. Toute
manipulation policière peut impliquer une relaxe des personnes jugées, du fait
qu’elles n’auraient agi que sous la pression regrettable des agents dont le
pouvoir d’intervenir ne commence qu’une fois le délit commis. La loi du 17
juillet 1970 qui protège l’intimité de la vie privée, interdit sous peine de
sanction tout enregistrement d’une conversation ou toute prise de vue réalisée
dans des lieux privés sans le consentement de l'intéressé. Seul un juge peut
ordonner une écoute téléphonique. Cela signifie que toute preuve obtenue
par des moyens illégaux serait rejetée par un tribunal.
Etat de droit ou
Etat policier ?
Comme le démontre amplement Haritini Matsopoulou l’édifice actuel de la
procédure antérieure au jugement comporte toute une série de moyens de contrôle
qu’il s’agit d’utiliser pleinement afin d’éviter toutes pratiques déviantes et
quand celles-ci se manifestent de les condamner fermement. On pourrait arguer
sur le fait que l’ensemble de ces dispositions seraient susceptibles d’amener
les agents de la force publique à soit se décourager et adopter un comportement
démissionnaire soit être tentés de ne pas respecter des règles trop contraignantes.
Et d’aucuns d’affirmer qu’on est là bien loin des pratiques quotidiennes de
certains commissariats. Sans nier les dérives pratiquées par quelques policiers
ou gendarmes, on ne peut non plus prétendre au règne absolu de l’arbitraire et
encore moins à une évolution allant dans le sens d’une aggravation généralisée.
Convenons par ailleurs que la société impose aux corps de police un défi
contradictoire : être de plus en plus efficace dans la neutralisation et
la répression des infractions, délits et crimes, tout en respectant les droits
et libertés individuelles. Pourtant, il est indéniable que “ celui qui
commet un abus de confiance au préjudice de l’Etat, ne saurait avoir un
traitement différent de celui qui abuse de la confiance d’un particulier ”
(p.1) “ C’est d’ailleurs à cela que l’on distingue l’Etat de droit de
l’Etat policier, qui n’a pas le souci des droits fondamentaux de l’individu et
de la présomption d’innocence, car la fin ne doit jamais justifier les
moyens, surtout pas en procédure pénale ” (p.870)
Jacques Trémintin -
Journal du Droit des Jeunes ■ n°172 ■
fév 1998
(1)“ Les
enquêtes de police ” Haritini Matsopoulou, Librairie Générale de
droit et de Jurisprudence, 1996, (920 p.)