Une loi en trompe l’œil
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dans Articles IV
Le 22 juillet, le Sénat votait dans les mêmes termes que les députés la semaine précédente, une nouvelle dérogation au secret médical dans les situations de violence faites aux femmes.
L’article 226-14 du Code pénal prévoyait déjà deux dérogations à l’obligation du secret professionnel et aux sanctions inhérentes à sa divulgation.
Premier cas de figure : celui de « privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles (…) infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».
Second cas de figure : le « caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ».
Une troisième circonstance vient donc d’être rajoutée : les sanctions pénales ne seront pas infligées : « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République »
Le symbole est fort. L’unanimité du vote tant des députés que des sénateurs l’est tout autant. Le problème est, sans doute, que ce nouvel article de loi ne dépasse pas l’affichage de principe, sans vraiment mesurer les conséquences, ni les conditions d'une application efficace. Car, concrètement, quelle procédure pourrait être mise en œuvre à la suite d’un tel signalement ? La loi évoque bien des mesures d’accompagnement, sans qu’aucune précision ne soit donnée à ce propos. Ce "détail" pourrait bien s'avérer fatal à la pertinence de cette nouvelle mesure.
Imaginons-nous dans le meilleur des cas : l’agresseur est placé en garde à vue, pendant que la victime est accueillie en un lieu tenu secret et qu’une ordonnance de protection est prise par le juge des affaires familiales la concernant. Ce processus constituerait une réponse adaptée à la hauteur des enjeux.
A présent, redevenons réaliste : cette femme n’aura peut-être d’autres solutions, en bien des cas, que de retourner au domicile familial où elle retrouvera son agresseur à sa sortie du commissariat ou de la gendarmerie. Tout simplement, parce que les places de mise à l’abri ne sont pas disponibles en nombre suffisant. La victime risque ensuite de se refermer sur elle-même et de ne plus faire confiance à des tiers. Se sentant trahie et/ou non respectée dans son non-consentement, elle pourrait alors renoncer par la suite à se confier sur le calvaire qu’elle vit, par crainte d’une nouvelle dénonciation effectuée derrière son dos et/ou contre sa volonté.
Rappelons, en outre, et c’est là un troisième cas de figure moins rare qu’on ne l’imagine, que cette femme pourrait très bien se rendre à la porte du commissariat ou de la gendarmerie pour attendre « son homme » qu’elle estime alors avoir été interpellé par erreur. Que ce soit par soumission à l’ordre patriarcal ou par identification à l’agresseur, du fait d’une emprise mentale ou de la terreur ressentie à l’idée d’être retrouvée, cette femme a besoin de temps pour cheminer, se distancier et gérer à son rythme la rupture avec son conjoint violent. C’est ce temps qu’il faut respecter, au cas par cas.
On pourra argumenter que l’opportunité de déroger au secret médical constitue une possibilité et non une obligation, puisque le professionnel de santé est autorisé et non contraint. Comme nous l'avons vu, cette clause existe déjà pour ce qui concerne les enfants mineurs ou les personnes en situation de vulnérabilité. L’obligation au secret peut être levée quand ils sont victimes de mauvais traitements. Tout professionnel sait la complexité de l’enchevêtrement des situations de couples ou de familles dysfonctionnelles et la difficulté à les accompagner. Entre la nécessité qui s’impose de dénoncer à l’autorité judiciaire sans délai, ni hésitation et la conviction que cet acte risque d'être contre-productif, il y a tout un continuum fait d’hésitations et d’incertitudes qui alimente le sentiment et la crainte d’en faire trop ou pas assez. Dans ce contexte, la pire des postures est bien cette dérive du « signalement-parapluie » : signaler pour ne pas être accusé de ne l’avoir pas fait. On ne réfléchit plus à la pertinence de l’acte au regard d’autres pistes alternatives possibles, on n’évalue plus son adéquation avec la gravité de la situation, on ne mesure plus les effets pervers : on signale, avant tout pour se protéger d’une mise en cause ultérieure, l’opinion publique étant prompte à demander des comptes, en ne se focalisant que sur le résultat. Et les professions de santé ne sont pas à l'abri de telles pressions.
Alors que faire ? Il n’est pas tant nécessaire d’imaginer des solutions, que d’amplifier celles qui sont mises en œuvre aujourd’hui par les associations d’aide aux femmes victimes. Leur travail est remarquable, mais elles sont débordées par un manque criant de moyens. Si déjà on appuyait et développait le travail qu'elles accomplissent, un grand pas en avant serait accompli. Ce serait bien moins spectaculaire qu’un article de loi, mais combien plus efficace.
Jacques Trémintin