L’autorité parentale face au placement

Qui fait quoi ? La répartition des actes éducatifs dans une situation de retrait d’enfant est potentiellement source de conflit entre les parents et le service que le juge des enfants a chargé de l’accueil de leur enfant.

Les adultes qui posent, devant un officier d’état civil, un acte de reconnaissance d’un enfant se voient investis de l’« autorité parentale ». Cette attribution implique, autant sinon plus, d’obligations que de droits : protéger, entretenir et assurer l’éducation de cet enfant (Article 371-1 du Code Civil). Une telle prérogative n’est accordée qu’à la condition expresse qu’elle soit exercée dans l’intérêt du petit d’homme. Dans certaines situations, il peut être établi que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont menacées ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (Article 375 du Code Civil). La justice peut alors décider de le retirer de la garde de ses parents et de le confier à un service de protection de l’enfance, avec pour mandat de suppléer à la carence familiale. Pour autant, cette mesure ne signifie pas que les parents perdent leur autorité parentale. En fait, plusieurs cas de figure sont à distinguer.

Les limites de l’autorité parentale

La première possibilité est la plus radicale : c’est le retrait de l’autorité parentale (que l’on appela jusqu’en 1996, une « déchéance ») qui peut être décidée par le tribunal de grande instance. Elle intervient lorsque les parents ont manifesté à l’égard de leur enfant des comportements portant gravement atteinte à son intérêt. C’est le cas, par exemple, des mauvais traitements, de la maltraitance psychologique grave, de la consommation excessive de boissons alcoolisées ou de l'usage de stupéfiants, de l'inconduite notoire ou du comportement délictueux, du défaut de soin ou du manque de direction (Article 378-1 du Code civil). La deuxième possibilité d’atteinte à la fonction parentale est moins sévère. C’est la « délégation de l’autorité parentale » qui est décidée par le juge des affaires familiales, lorsque les parents manifestent un désintérêt notable ou sont dans l’impossibilité d’exercer leur responsabilité -dans le cas d’une maladie par exemple- (Article 377-2 &3 du Code civil). Le troisième cas de figure, le plus courant, est donc la mesure judiciaire prévoyant le retrait de l’enfant. La loi rappelle précisément que si cette décision en limite fortement l’exercice, elle n’annule pas pour autant l’autorité parentale : « les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. » (Article 375-7 du code civil). Établir quels sont les « attributs » qui ne sont pas « inconciliables » avec la mesure peut s’avérer au quotidien un casse tête, la volonté légitime des parents de participer à l’éducation de leur enfant s’opposant à la vigilance toute aussi justifiée des professionnels de protéger les intérêts de celui-ci.

Une autorité sous surveillance

Car, la mesure judiciaire étant fondée sur un constat de défiance à l’égard des parents, s’impose la nécessité de vérifier la pertinence avec laquelle ils exercent leur autorité. C’est bien parce qu’ils sont convaincus de l’avoir utilisée à mauvais escient, d’une manière maladroite ou carrément maltraitante, qu’ils sont mis sous le surveillance d’un service chargé de les aider à mieux faire … et de rendre des comptes au juge des enfants. Posture humiliante s’il en est, à la fois infantilisante et blessante que de se voir refuser la pleine responsabilité face à son enfant et d’être placé sous le contrôle de professionnels. D’où l’euphémisation fréquente de la présentation de ce type de mesure. Mais, c’est là, la condition pour protéger l’enfant, ses intérêts étant alors supérieurs à ceux de ses parents. Concrètement, de deux choses l’une. Soit, les parents et le service en charge de leur enfant s’accordent et conviennent de la répartition des tâches, dans une démarche de co-éducation. Soit, leur collaboration est compromise, du fait même que ces familles nient les dysfonctionnements qui ont incité un juge des enfants à leur retirer leur enfant. Si, par rétorsion, les parents refusent de signer toute autorisation, le juge des enfants peut permettre au service de s’engager sur des points précis, en lieu et place de l’autorité parentale. Cette situation n’est heureusement pas la plus fréquente. Mais, elle existe. Entre ces deux extrêmes, on peut trouver toutes les positions intermédiaires.

Actes usuels et non usuels

Mais, dans tous les cas, se pose la nécessité de définir les limites de l’intervention de chacun, dans l’éducation de l’enfant. On utilise, à cet effet une distinction déjà existante pour les parents séparés : celle qui différencie les actes usuels des actes non usuels. Les actes de la vie quotidienne que sont la sortie avec des amis, la nuit passée dans la famille d’un copain de classe, la signature du carnet de note, la participation à un anniversaire, l’inscription dans un séjour de vacances n’ont pas légalement à passer par l’accord préalable des détenteurs de l’autorité parental. D’autres actes bien plus impliquants imposent au contraire de l’obtenir, telles l’autorisation d’opérer, l’orientation scolaire, le choix d’une religion, la demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport… Lorsque des parents utilisent de façon manifeste leur autorité, en allant à l’encontre de l’intérêt de leur enfant, les professionnels ne doivent pas hésiter à s’opposer à eux, en saisissant le magistrat, afin qu’il prenne une position qui s’imposera à toutes et à tous. Inversement, lorsqu’un véritable travail parental de réappropriation de leur rôle est engagé, toutes les occasions doivent être utilisées pour alimenter et renforcer leur démarche. Le registre pédagogique doit prendre le pas sur l’aspect juridique, les professionnels renonçant alors volontiers à décider de certains actes usuels, si cela permet de privilégier l’exercice de la parentalité et d’étendre toujours plus la place des parents dans l’éducation de leur enfant.

 

Quand la jurisprudence se risque à une définition
Ce n’est qu’en 2011, dans son arrêt du 28 octobre, que la chambre des mineurs de la Cour d'appel d'Aix en Provence a proposé une définition des actes usuels et non usuels: « les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. (..) A contrario, relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé. »

Ni outrepasser ses droits, ni manquer à la protection
Il y a abus de pouvoir manifeste, quand un service accueillant un enfant le fait hospitaliser pour une intervention chirurgicale programmée, sans prévenir les parents. Par contre, il y a déficit de protection, quand un service renonce, au nom du sacro saint « droit des parents », à s’opposer à ceux d’entre eux qui voudrait décider de la coupe de cheveux de leur enfant, par exemple, pour manifestement l’humilier, le rabaisser ou le tyranniser.

 

Jacques Trémintin - LIEN SOCIAL ■ n°1149 ■ 16/10/2014