Quadrature du cercle
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dans Billets d'humeur
Qu’y a-t-il de plus terrible que d’être accusé d’un délit ou d’un crime qu’on n’a pas commis ? Ici, deux ados rapportent des violences dont ils auraient été témoins dans une famille d’accueil. Là, un lieu de vie est signalé pour des actes de pédophilie qui s’y dérouleraient. Là encore, une jeune femme dénonce des viols qu’elle aurait subis de la part du mari de l’assistante familiale, dix ans auparavant. L’aide sociale à l’enfance (ASE) est alors confrontée à un choix cornélien entre le principe de précaution et la présomption d’innocence.
Le premier consiste à ne pas prendre le moindre risque de réitération des actes soupçonnés. Le retrait immédiat des enfants confiés permet alors de les mettre à distance d’une menace pesant potentiellement sur eux. S’il s’avère que les accusations étaient fondées, on ne peut que se féliciter de cette décision. Si ce n’est pas le cas, la violence induite par la réorientation brutale et l’instillation du doute infâmant qu’implique leur audition ne peut que s’avérer particulièrement destructrices. Sans parler de la violence imposée au lieu ou à la famille d’accueil salis par les reproches imputés et la rumeur qui s’ensuit « il n’y a pas de fumée sans feu ».
Le second principe est la présomption d’innocence : toute personne ne peut être déclarée coupable que lorsqu’elle a été judiciairement reconnue comme tel. Enquête et éventuellement jugement peuvent s’avérer très longs. Faut-il attendre une telle échéance pour protéger les enfants confiés ? Certes, non. Mais, que dire de ces adultes, finalement non poursuivis, mais éclaboussés par la procédure ? Et, du vécu des enfants déplacés à tort ?
Il est pourtant des élus et des ASE qui ont le courage de rétablir des professionnels injustement mis en cause dans leur fonction, avant que la justice ne s’oriente vers un classement sans suite. C’est une reconnaissance bienvenue. Mais, que de dégâts commis et de gâchis accumulé dans l’intervalle. Mais comment faire autrement ?
Jacques Trémintin – LIEN SOCIAL ■ n°1290 ■ 02/03/2021