L’enfant et la justice en 60 questions

Michel HUYETTE, Dunod, 1999, 220p.

On connaissait du même auteur son « guide de la protection judiciaire de l’enfant  » particulièrement passionnant. On retrouve ici dans un style plus dépouillé, mais avec la même rigueur et la même précision de précieuses informations qui apporteront au lecteur une vision claire et transparente de la place de l’enfant au regard de la justice. D’emblée, Michel Huyette rappelle que la notion de minorité implique l’incapacité juridique. Pourtant, il existe de nombreux domaines où le jeune peut agir comme un adulte. C’est le cas, par exemple, sous certaines conditions, pour le travail. Le respect de l’obligation scolaire qui intervient jusqu’à 16 ans interdit, théoriquement, l’établissement de tout contrat de travail, avant cet âge. Pour autant, certaine exceptions viennent confirmer cette règle : aide aux travaux agricoles chez ses parents à partir de 13 ans, travaux légers effectués durant les vacances scolaire à partir de 14 ans, embarquement comme matelot à bord d’un navire, dès 15ans. Le mineur peut donc, en conséquence, aussi, percevoir un salaire. Pour autant, étant soumis à l’autorité parentale, la loi actuelle ne lui permet pas de remettre en cause une décision prise par ses deux parents, décision réputée judicieuse et bonne. La seule limite réside dans l’existence d’un danger qui justifie alors de la saisine d’un juge des enfants, qu’il est d’ailleurs en capacité de faire lui-même s’il veut bénéficier d’une mesure de protection. Une confusion courante consiste à croire qu’au delà de 13 ans, le mineur aurait le droit d’être entendu par un juge sur toute affaire le concernant. Cela provient de la loi de 1993 sur le divorce qui  avait introduit cette notion d’âge. En réalité, ce qui compte, c’est tout d’abord l’existence chez le mineur d’une capacité de discernement et ensuite la bonne volonté du magistrat. Si ce dernier décide de l’entendre, celui-ci pourra s’exprimer. Sinon, il n’en aura pas la possibilité. Cette limite de 13 ans intervient néanmoins pour ce qui concerne l’accord préalable indispensable pour changer de prénom ou de nom. Le pouvoir de l’enfant n’intervient pas non plus dans le choix d’aller ou non rendre visite au parent chez qui il ne vit pas. La justice considère, en effet, qu’au vu des pressions exercées fréquemment par le parent gardien pour remettre en cause le droit d’hébergement de son ex-conjoint, la simple résistance ou l’opposition de l’enfant ne constituent pas une excuse. En conséquence de quoi, le parent qui ne fait pas l’effort de convaincre son enfant de respecter le droit de visite de son autre parent peut être reconnu coupable de non-présentation d’enfant et condamné en conséquence. On peut concevoir qu’à l’avenir, les évolutions de la société -marquées notamment par une maturation toujours plus importante des jeunes- permettent d’élargir encore plus les pouvoirs attribués aux mineurs. Pour autant, il n’apparaît pas souhaitable qu’une trop grande responsabilisation ne vienne peser sur des épaules juvéniles encore bien frêles.

 

Jacques Trémintin – LIEN SOCIAL ■ n°554 ■ 30/11/2000