Quand le droit de retrait s’impose!

Le meurtre brutal de notre collègue éducateur à Nantes pose avec une particulière acuité l’application du droit de retrait dans certaines situations professionnelles. Que dit le droit ?

Fin 2011, un éducateur de l’Association d’action éducative située à Dunkerque est retrouvé pendu. Son acte de désespoir est une réaction à la décision de sa direction de le sanctionner plutôt que de le soutenir, quand agressé par un adolescent, il s’était défendu. Considérant que leur employeur n’était pas en capacité d’assurer leur sécurité, cent à deux cents salariés exerceront leur droit de retrait pendant dix huit jours.
Septembre 2012, les éducateurs du club de prévention « Les réglisses » (XXème arrondissement) dépendant du Centre français de protection de l’enfance se mobilise face aux nouvelles orientations cherchant à les recentrer sur la prévention de la délinquance. La consigne consistant à signaler à la mairie « toute situation qui pourrait être dangereuse » provoque une procédure de droit de retrait, l’équipe estimant que cette demande revenant à servir d’informateur les mettait physiquement en danger, les jeunes qu’ils fréquentent ne pouvant accepter qu’ils se transforment en « balances ».

Du droit de grève…

Le « droit de retrait » est régulièrement appliqué lors des mouvements de chauffeurs de bus ou des personnel de la SNCF, suspendant leur travail à la suite de l’agression physique de l’un des leurs. Dans le secteur médico-social et éducatif, la démarche était, jusque là, bien plus rare. Elle commence à se répandre, symbole d’un véritable malaise des professionnels qui se trouvent coincés entre une exclusion sociale qui va croissante sans que les solutions d’insertion ne soient disponibles et une stagnation, voire une réduction, des moyens de travail. Il leur est demandé de faire toujours plus, avec moins, sous l’autorité de hiérarchies parfois plus préoccupées par la gestion comptable, les protocoles et l’évaluation des objectifs, que de la réalité de terrain. Le mécontentement monte. Qu’il soit salarié ou agent de la fonction publique, le premier outil à disposition du professionnel, quand l’employeur ne semble pas entendre la souffrance au travail, c’est la grève. Légalisée en 1864, pour les salariés, et en 1950, pour les fonctionnaires, ce droit est devenu constitutionnel, depuis la décision du Conseil constitutionnel, en date du 16 juillet 1971. Il s’agit d’une « cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles » (Chambre sociale de la Cour de cassation). Elle donne lieu à retenue sur salaire. Ce n’est pas le cas du droit de retrait.

…au droit de retrait

Il est défini en des termes identiques pour les salariés, les agents de la fonction publique d’État et ceux de la fonction publique territoriale (voir encadrés). Il autorise à se retirer de son lieu de travail, dès lors où deux conditions sont réunies : un motif raisonnable et un sentiment de danger grave et imminent. Même s’il doit impérativement en être informé, l’employeur n’a pas à donner son accord préalable à une décision que salarié ou le fonctionnaire prend en conscience. Par contre, il a l’obligation de rétablir les conditions de sécurité, permettant la reprise du poste de travail. Il ne peut prendre aucune mesure disciplinaire ou décider d’une retenue de salaire. Cette législation datant de 1982 est innovante. Francisco Mananga explique qu’avant ces réformes, « le droit de l’employeur en la matière semblait quasi absolu (…) Même s’il pouvait faire l’objet de sanctions civiles et pénales en cas de non-respect de ses obligations, les salariés ne disposaient d’aucune prérogative leur permettant d’imposer eux-mêmes le respect, par l’employeur, de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe. » (1) Dès lors, le salarié peut prendre l’initiative de se retirer sans être accusé d’insubordination, d’abandon de poste ou de faute professionnelle. L’application de ce droit se heurte toutefois à toute une série de questions.

Objections

La première d’entre elles relève de la distinction entre le droit de grève dont les motivations peuvent être très larges et un droit de retrait aux conditions bien plus réduites. La perception du danger est très subjective. Ce qui constitue une menace pour l’un, n’en sera pas une pour l‘autre. En cas de désaccord persistant entre employeurs et employés, l’inspection du travail peut être saisie, que ce soit dans le secteur privé ou celui de la fonction publique, la jurisprudence servant alors de point de repère et de comparaison. Seconde difficulté : le travail social ayant pour fonction d’accompagner des personnes en difficultés psychologiques, morales, économiques, financières et sociales, il ne peut exiger d’avoir en face de lui des êtres équilibrés, policés et adaptés. Pour autant, il existe des limites à cette tolérance : ce sont celles qui mettent en jeu l’intégrité physique et psychique. La première est assez simple à identifier : menaces de mort, agressions, destruction matérielle (tels les pneus des voiture crevés, les carrosserie rayées, les tags …). Bien plus complexe est l’évaluation de l’atteinte morale. Si les troubles du stress post traumatique sont bien identifiés, tout l’enjeu est justement d’intervenir avant leur survenue, dans une logique de prévention. La troisième objection est soulevée par Fransisco Mananga (1) : la loi précise que « la faculté de retrait offerte au salarié doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent ». La vulnérabilité des personnes prises en charge, parfois de manière continue, pose la question de leur délaissement le temps du droit de retrait. Les missions de protection de l’usager et les droits élémentaires de chaque travailleur se trouvent ainsi en porte à faux. Reste alors à mesurer dans quelle proportion le maintien au travail n’est pas plus nuisible à l’usager que sa suspension, ce retrait étant la seule façon de rétablir ensuite des meilleures conditions de son exercice.

(1) « L’exercice du « droit de retrait » en travail social face aux violences des usagers » Francisco Mananga Journal du droit des jeunes N° 247, juillet 2005 

 
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 applicable à la fonction publique d’État Article 5-6
« L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Code du travail Article L4131-1
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 applicable à la fonction publique territoriale Article 5-1
« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. »


22 : c’est le nombre de jours pendant lesquels la moitié des agents du service social municipal de Saint Denis a fait valoir son droit de retrait, (du 30/10 au 21/11 2014). En cause, les menaces sur leur santé psychique que faisait peser un "management autoritaire". Le travail a repris, quand le chef de service, lui-même en arrêt, a annoncé son départ.

 

 

Jacques Trémintin - LIEN SOCIAL ■ n°1163 ■ 14/05/2015