Imprescriptibilité
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dans Articles III
Les crimes sexuels contre les mineurs doivent-ils devenir imprescriptibles ?
Au premier abord la proposition emporte l’adhésion. A la réflexion, on s’aperçoit qu’elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
La loi française prévoit que les infractions pénales sont prescrites trois ans après la commission d’une contravention, 5 ans après un délit et 10 ans après un crime. Le point de départ du délai de prescription commence à la commission de l’acte ou à la dernière procédure légale engagée à son égard. Des dispositions dérogatoires à ce droit commun ont été prises pour les agressions sexuelles contre des mineurs. C’est d’abord la loi du 17 juin 1998 qui a fait commencer le délai de prescription de l'action publique à partir de la majorité de la victime, celle-ci pouvant donc acter en justice jusqu’à 23 ans, en cas de délit et jusqu’à 28 ans, en cas de crime. La loi du 9 mars 2004 a prolongé de 5 à 10 ans ce délai pour un délit et de 10 à 20 ans pour un crime, portant donc à 28 ans pour les premiers et à 38 ans pour les seconds l’âge maximum jusqu’où il est possible de déposer plainte. Et puis, le 11 octobre 2007, une proposition de loi était déposée devant l’assemblée nationale visant à assurer l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs. Si ce texte n’a jamais été voté, il vient de l’être en Suisse : par 176 voix pour, 0 contre et 9 abstentions le Conseil national suisse a adopté, le 6 mars 2012, une loi prévoyant que les délits sexuels sur mineurs de moins de douze ans ne bénéficieront plus dorénavant d’aucune forme de prescription. Une poursuite pourra donc être engagée, tant que l’auteur sera en vie. Cette législation d’exception n’est pas sans poser un certain nombre de questions.De la comparaison de l’horreur…
Personne ne pourra nier les terrifiants dégâts occasionnés par l’irruption de la sexualité adulte chez un enfant. Pour autant, on ne peut se laisser enfermer dans la légitime émotion face à des traumatismes qui ne peuvent que nous prendre à la gorge. Dès lors où l’on se remet à penser, plusieurs questions émergent. Avec, pour commencer, celle portant sur la limite d’âge fixée par le législateur suisse : pourquoi douze ans ? Pourquoi pas 18 ? Y a-t-il une raison scientifique, juridique, psychologique à cette délimitation ? On ne peut imaginer un seul instant qu’il y aurait une moindre souffrance vécue ou une moindre légitimité à se voir reconnaître le statut de victime, au-delà de douze ans. On ne peut s’empêcher de penser que le parlement helvétique s’est arrêté là, au milieu du gué : soit il ne fallait pas engager cette traversée, soit il fallait aller jusqu’au bout ! Seconde question : qu’est-ce qui justifie de se focaliser sur la seule dimension sexuelle de l’atteinte, en réduisant l’impact du traumatisme à sa seule nature ? Bien des facteurs peuvent aggraver ou amoindrir les effets induits : la force ou au contraire la fragilité de la victime, l’identité de l’agresseur, les circonstances, les conditions de l’éventuelle révélation, son accueil par l’entourage, le soutien ou au contraire le scepticisme des proches, la prise en compte de la souffrance vécue, l’accompagnement … autant de circonstances pouvant peser comme perturbateurs ou au contraire tuteurs de résilience intervenant dans la capacité ou non à faire face et à poursuivre sa vie.… à l’horreur de la comparaison
Autre question encore : qu’est-ce qui permet de hiérarchiser les formes de maltraitance ? Pourquoi considérer une agression sexuelle plus comme un crime contre l’humanité, que d’autres atteintes aussi destructrices contre la dignité humaine des mineurs ? Ainsi, la maltraitance physique qui confine à la torture. Ainsi, la négligence qui délaisse, au point de laisser mourir de faim ou de maladie. Ainsi, l’humiliation psychologique et le harcèlement moral permanent qui transforment l’enfant en souffre-douleur. Faut-il donc établir une échelle de l’horreur dans l’art et la manière de massacrer une enfance ? Toute comparaison en la matière serait à la fois sordide et malvenue. Et puis, vient l’interrogation sur les effets de l’action en justice. Si, comme l’affirme l’argumentaire de la pétition qui circule sur internet, « la reconstruction de la victime, quel que soit le temps écoulé, passe par la reconnaissance de ce qu’elle a subi et la désignation du criminel qui doit être puni », qu’en est-il de celles et de ceux qui ne bénéficient pas d’une telle reconnaissance : sont-il définitivement condamnés à errer dans le malheur, sans jamais pouvoir en sortir ? Heureusement que nous ne sommes pas à attendre une décision de justice, pour accompagner les victimes et les aider à s’en sortir, et ce quel que soit le verdict des juges. Dernière question : imagine-t-on les difficultés inhérentes à la production de la preuve, au recueil des témoignages, quand vingt, trente, voire cinquante ans se seront écoulés ? Les connaissances scientifiques sur la mémoire ont démontré que celle-ci fonctionne non sur la base d’une photographie instantanée dont la précision resterait intacte, même si elle devait être un peu jaunie par le temps, mais dans une logique de reconstruction, l’état d’esprit du moment du moment induisant une sélection des détails du passé, rehaussant les uns, minimisant les autres. Quelle fiabilité accorder plusieurs décennies après la commission des faits aux souvenirs ? S’il faut exercer une vigilance sans faille pour prévenir les agressions contre les mineurs et savoir y répondre quand elles ont lieu, malgré tout, la restauration des victimes passe bien plus par l’empathie, la bienveillance et l’humanité de l’entourage familial et professionnel, que par la recherche de la condamnation de l’agresseur, des décennies après les faits.Jacques Trémintin - LIEN SOCIAL ■ n°1063 ■ 24/05/2012